Ces installations sont divisées en deux classes. Suivant le danger ou la gravité des inconvénients que peut présenter leur exploitation, elles sont soumises soit à autorisation soit, à déclaration.
La première classe comprend les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l’article L 9 du Code de l’Environnement. L’exploitation de ces installations ne peut être autorisée qu’à condition que des mesures spécifiées, par arrêté ministériel, soient prises pour prévenir ces dangers ou inconvénients.
La seconde classe comprend les installations qui, ne présentant pas d’inconvénients graves pour les intérêts visés à l’article L 9, doivent respecter les prescriptions générales édictées par le Ministre chargé de l’environnement en vue d’assurer la protection de ces intérêts.