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Loi N° 2001-02 du 15 janvier 2001

Loi N° 2001 – 01 du 15 Janvier 2001 portant code de l’environnement

Extraits portant sur la pollution de l’Air

CHAPITRE II

Pollution de l’air et odeurs incommodantes

ARTICLE L 76: Sont soumises aux dispositions de la présente loi et des règlements pris pour son application les pollutions de l’air ou les odeurs qui incommodent les populations, compromettent la santé ou la sécurité publique, nuisent à la production agricole, à la conservation des constructions et monuments ou au caractère des sites et des écosystèmes naturels.

Dans le cadre de l’application des conventions internationales y relatives, l’Etat peut prendre des prescriptions générales tendant à renforcer le dispositif de lutte contre la pollution de l’air.

ARTICLE L 77: Des décrets pris en application de la présente loi déterminent:

  • les conditions dans lesquelles les immeubles, les établissements commerciaux industriels, artisanaux ou agricoles, les véhicules ou autres objets mobiliers possédés, exploités ou détenus par toute personne physique ou morale, sont construits, exploités ou utilisés de manière à satisfaire aux dispositions de la présente loi;
  • les cas et conditions dans lesquels doit être interdite ou réglementée l’émission dans l’atmosphère de fumées, poussières ou gaz toxiques, corrosifs, radioactifs;
  • les conditions dans lesquelles sont réglementés et contrôlés la construction des immeubles, l’ouverture des établissements ne figurant pas dans la nomenclature des installations classées, l’équipement des véhicules, la fabrication des objets mobiliers, l’utilisation des combustibles et carburants et au besoin, la nature des combustibles utilisés;
  • les cas et conditions dans lesquels toutes mesures exécutoires doivent être prises par l’administration destinées d’office à faire cesser le trouble, avant l’exécution de condamnation pénale;
  • les délais dans lesquels il doit être satisfait à ces dispositions à la date de publication de chaque règlement.

Des zones de protection spéciale faisant l’objet de mesures particulières doivent, en cas de nécessité, être instituées par arrêté du Ministre chargé de l’environnement en fonction des niveaux de pollution observée et compte tenu de certaines circonstances propres à en aggraver les inconvénients.

ARTICLE L 78: Afin d’éviter la pollution atmosphérique, les immeubles, établissements agricoles, industriels, commerciaux ou artisanaux, véhicules ou autres objets mobiliers possédés, exploités ou détenus par toute personne physique ou morale, sont construits, exploités ou utilisés de manière à satisfaire aux normes techniques en vigueur ou prises en application de la présente loi.

Ils sont tous soumis à une obligation générale de prévention et de réduction des impacts nocifs sur l’atmosphère.

ARTICLE L 79: Lorsque les personnes responsables d’émissions polluantes dans l’atmosphère, au-delà de normes fixées par l’administration, n’ont pas pris de dispositions pour être en conformité avec la réglementation, le Ministre chargé de l’environnement leur adresse une mise en demeure à cette fin.

Si cette mise en demeure reste sans effet ou n’a pas produit les effets attendus dans le délai imparti ou d’office, en cas d’urgence, le Ministre chargé de l’environnement doit, après consultation du Ministère concerné, suspendre le fonctionnement de l’installation ou de l’activité en cause ou faire exécuter les mesures nécessaires, aux frais du propriétaire ou en recouvrer le montant du coût auprès de ce dernier.

ARTICLE L 80: Les contrôles et constatations des infractions prévues par la présente loi et par les règlements pris pour son application sont effectués par les agents assermentés et habilités des services chargés de la Protection de l’environnement astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les sanctions prévues par le Code pénal.


2 Décret N° 2001-282 du 12 Avril 2001

Toutes ces sources d’émissions d’effluents gazeux s’ajoutent à une climatologie défavorable à certaines périodes de l’année, avec une retombée importante de particules solides.

Cette atteinte, pour laquelle aucune donnée n’est disponible, inquiète aujourd’hui par les cas de plus en plus nombreux de maladies liées aux polluants atmosphériques.

Le décret fait ressortir quatre (4) chapitres traitant successivement des dispositions générales faisant l’objet d’un certain nombre de définitions et la description des différents polluants les plus présents dans l’air, des dispositions applicables à toutes les installations fixes, des dispositions concernant les pollutions atmosphériques par les véhicules et le contrôle de ces pollutions, et enfin la définition de zones de protection spéciale et la limitation des émissions dans ces zones.

Il apporte les innovations suivantes:

  • D’abord il réglemente, pour la première fois, les pollutions causées par les émissions de gaz;
  • Ensuite, il exige de toutes les sources un traitement préalable des polluants gazeux avant tout rejet. Une surveillance et un contrôle de ces rejets sont assurés par les agents assermentés du Ministère de l’environnement ou par tout autre agent compétent en la matière;
  • Enfin il fixe et précise les modalités de recouvrement de la taxe annuelle que doivent payer les industries rejetant des effluents gazeux. Elle est fixée par arrêté. L’argent recueilli est versé dans les caisses du Trésor, et une partie sert à la réalisation d’actions concrètes contribuant aux politiques de lutte contre les pollutions atmosphériques et de protection des ressources de l’environnement.

CHAPITRE I

Dispositions applicables aux installations fixes

ARTICLE R 71: Sans préjudice de l’application de la réglementation sur les installations classées, les dispositions du présent chapitre sont applicables aux installations fixes pouvant engendrer des émissions polluantes, quelle que soit l’affectation des locaux où sont comprises ces installations.

ARTICLE R 72: Lorsque les émissions polluantes des installations peuvent engendrer, en raison de conditions météorologiques constatées ou prévisibles à court terme, une élévation du niveau de la pollution atmosphérique constituant une menace pour les personnes ou pour les biens, les exploitants de ces installations doivent mettre en œuvre toutes les dispositions utiles pour supprimer ou réduire leurs émissions polluantes.

ARTICLE R 73: Les installations classées autorisées peuvent faire l’objet de prescriptions spécifiques en application du présent article.

Des arrêtés interministériels sont pris pour:

  • appliquer les normes en vigueur;
  • déterminer les circonstances dans lesquelles les exploitants des installations sont tenus de supprimer ou réduire leurs émissions polluantes;
  • définir les prescriptions susceptibles d’être imposées pendant une durée maximale de quarante-huit heures aux exploitants de ces installations telles que l’interdiction de l’usage de certains produits chimiques, le ralentissement ou l’arrêt du fonctionnement de certains appareils ou équipements;
  • définir les conditions dans lesquelles lesdites prescriptions peuvent être imposées pendant des périodes supplémentaires de vingt-quatre heures si des circonstances justifiant l’application de l’alinéa ci-dessus sont à nouveau constatées.

Ces arrêtés interministériels sont notifiés aux exploitants desdites installations.

ARTICLE R 74: Des arrêtés pris conjointement par les Ministres chargés respectivement de l’environnement, de la santé, de l’agriculture et de l’industrie peuvent prescrire toutes mesures utiles en vue de limiter la pollution atmosphérique résultant de la combustion de certaines matières en dehors de toute installation appropriée.

CHAPITRE II

Dispositions applicables aux installations fixes  d’incinération, de combustion ou de chauffage

ARTICLE R 75: Sans préjudice de l’application des mesures prévues par la réglementation relative aux installations classées, le présent chapitre s’applique aux installations fixes d’incinération, de combustion ou de chauffage équipant tous locaux publics ou privés, quelle que soit leur affectation.

ARTICLE R 76: Des arrêtés pris conjointement par les Ministres chargés respectivement de l’environnement, de l’industrie, de la santé, de l’intérieur et du commerce peuvent fixer des spécifications techniques auxquelles doivent répondre, pour pouvoir être fabriqués, importés ou mis en vente sur le marché sénégalais, des matériels d’incinération, de combustion ou de chauffage.

Ces arrêtés précisent, le cas échéant, les procédures d’homologation et de contrôle de conformité aux normes en vigueur auxquelles les matériels peuvent être soumis. Ils fixent, pour chaque type de matériels, les délais à l’expiration desquelles la réglementation devrait être applicable. Ces délais ne pouvant être supérieurs à deux ans.

ARTICLE R 77: Des arrêtés pris conjointement par les Ministres chargés respectivement de l’environnement, de l’habitat, de l’industrie, de la santé, de l’intérieur et de l’agriculture peuvent déterminer les conditions de réalisation et d’exploitation des équipements d’incinération, de combustion ou de chauffage.

Des arrêtés peuvent notamment définir des spécifications techniques pour les chaufferies, imposer la mise en place d’appareils de réglage des feux et de contrôle, limiter la teneur en polluant de gaz rejeté dans l’atmosphère, fixer les conditions de rejet dans l’atmosphère de produits de la combustion, rendre obligatoires des consignes d’exploitation et la tenue d’un livret de chaufferie.

ARTICLE R 78: Les installations d’incinération, de combustion ou de chauffage sont soumises à une visite périodique par un expert ou un organisme agréé. Des arrêtés interministériels pris par les Ministres chargés de l’environnement, de l’industrie et de la santé précisent la périodicité, les modalités de visite ainsi que les conditions d’agrément des experts et organismes agréés.

ARTICLE R 79: Les agents assermentés et habilités pour le contrôle mentionné dans la loi portant Code de l’environnement, ont accès aux appareils de mise en œuvre de l’énergie aux fins d’incinération, de combustion ou de chauffage et à leurs annexes, pour faire les prélèvements et mesures nécessaires. Ils ont également accès aux stocks de combustibles dont ils peuvent prélever des échantillons aux fins d’identification.

Des justifications sur la nature des combustibles peuvent être exigées des utilisateurs. A cet effet, les distributeurs et vendeurs sont tenus de libeller leurs bordereaux et factures de façon précise se référant notamment aux définitions réglementaires.

 

CHAPITRE III

Zones de protection spéciale

ARTICLE R 80: Des zones de protection spéciale peuvent être créées et délimitées par des arrêtés pris conjointement par les Ministres chargés de l’environnement, de l’intérieur, de l’industrie, de la santé, de l’urbanisme et de l’agriculture.

Le périmètre de chaque zone est déterminé notamment en fonction de l’importance et de la localisation des populations et en tenant compte de tout ou partie des éléments suivants et de leurs variations dans le temps:

  • concentration pondérale et qualitative des particules dans l’air;
  • concentration dans l’air de tout gaz toxique notamment de dioxyde de soufre;
  • circonstances locales, notamment de caractère climatologique de nature à aggraver les inconvénients de la pollution;
  • absorption des rayonnements solaires.

ARTICLE R 81: En vue de limiter la pollution de l’atmosphère à l’intérieur des zones de protection spéciale, les arrêtés déterminent les conditions auxquelles doivent satisfaire les installations fixes.

ARTICLE R 82: Sont punies des peines prévues pour les contraventions:

  • l’inobservation à l’intérieur d’une zone de protection spéciale des mesures déterminées en application des dispositions du chapitre premier du présent titre ;
  • l’inobservation des prescriptions imposées par le présent décret au chapitre premier du présent titre ;
  • l’inobservation des prescriptions édictées en application des dispositions du chapitre II du présent titre.

 

3 Valeurs limites de la qualité de l’air pour le Sénégal et l’OMS

PolluantsMoyenne temporelleValeur limite maximale
Directives OMSNS-05-62 (Sénégal)

Dioxyde de soufre (SO2)

(en μg/m3)

Horaire

Journalière

Annuelle

500 (10 mn)

125

50

125

50

Dioxyde d’azote (NO2)

(en μg/m3)

Horaire

Annuelle

200

40-50

200

40

Ozone (O3)

(en μg/m3)

Horaire

8 Heures

150-200

120

120

Monoxyde de carbone (CO)

(en μg/m3)

Horaire

8 Heures

30 000

10 000

30 000 (24h)

Particules <10μm (PM10)

(en μg/m3)

Journalière

Annuelle

50

20

260

80

Particules <2,5 μm (PM2,5)

(en μg/m3)

Journalière

Annuelle

25

10

Plomb (Pb) (en μg/m3)Annuelle0,5-1,02