Conformément aux dispositions de l’article L 9 du Code de l’Environnement, les installations classées pour la protection de l’environnement sont constituées des usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières et, d’une manière générale, les installations industrielles, artisanales ou commerciales exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et toutes autres activités qui présentent soit des dangers pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, l’agriculture, la nature et l’environnement en général, soit des inconvénients pour la commodité du voisinage.
Ces installations sont divisées en deux classes. Suivant le danger ou la gravité des inconvénients que peut présenter leur exploitation, elles sont soumises soit à autorisation soit, à déclaration.
La première classe comprend les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l’article L 9 du Code de l’Environnement. L’exploitation de ces installations ne peut être autorisée qu’à condition que des mesures spécifiées, par arrêté ministériel, soient prises pour prévenir ces dangers ou inconvénients.
La seconde classe comprend les installations qui, ne présentant pas d’inconvénients graves pour les intérêts visés à l’article L 9, doivent respecter les prescriptions générales édictées par le Ministre chargé de l’environnement en vue d’assurer la protection de ces intérêts.
Par exploitation il faut donc comprendre :
la mise en place, la mise en service,
- le maintien en service,
- l’utilisation d’une installation,
- ainsi que tout rejet de substances en provenance d’une installation ».
La notion de « mise en place » recouvre évidemment des actions différentes suivant la nature de l’installation classée. Mais bien souvent la mise en place est déjà liée aux travaux d’aménagement des locaux devant accueillir les installations classées.
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